336 RVJ / ZWR 2017 Droit pénal Strafrecht Droit pénal - placement du mineur dans un établissement d’édu- cation - ATC (Juge de la chambre pénale) du 7 mars 2016, X. c. Juge des mineurs – TCV P3 16 37 Placement à titre provisionnel dans un établissement d’éducation fermé - Le placement en établissement fermé ne peut être ordonné que lorsqu’il s’avère indispensable, soit dans l’intérêt du mineur, soit dans celui d’autrui ; il est également autorisé s’il constitue le seul moyen de prévenir une grave mise en danger de tiers lorsqu’il est à craindre que le mineur, au vu de sa personnalité et des délits qu’il a déjà commis, ne commette, s’il venait à s’échapper de l’institution, de nouvelles infractions graves (art. 5 et 15 al. 1 et 2 let. a DPMin ; consid. 2.1). - En cas de situation critique urgente, un placement en milieu fermé de durée limitée peut être ordonné sans expertise par l’autorité d’instruction ; en revanche, si le place- ment provisoire en milieu fermé doit se prolonger, l’autorité d’exécution soumet le cas à l’autorité de jugement qui demande une expertise
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge du Tribunal cantonal contre le prononcé du juge des mineurs ordonnant, à titre provisionnel, la poursuite d’un placement dans un établissement d’éducation fermé (art. 39 al. 2 let. a et al. 3 PPMin et 8 al. 1 LAPPMin). Sont notamment susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 39 al. 1 PPMin et 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis
- 7 - (arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014
p. 200 consid. 1 et la référence citée).
E. 1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu mineur capable de discernement (art. 38 al. 1 let. a PPMin) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du prononcé ordonnant, à titre provisionnel, la poursuite de son placement dans un établissement d’éducation fermé (art. 38 al. 3 PPMin et 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 3 al. 1 PPMin et 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 2 al. 1 DPMin, la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la loi. Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l’environnement familial du mineur, ainsi qu’au développement de sa personnalité (al. 2). Cette disposition est complétée par l’art. 4 al. 1 PPMin, qui prévoit que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. En vertu de l’art. 10 al. 1 DPMin, si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l’autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. Si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure (art. 11 al. 1 DPMin). Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). Pendant l’instruction, l’autorité compétente, soit le juge des mineurs (art. 4 al. 1 let. c LAPPMin), peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15 DPMin (art. 5 DPMin et 26 al. 1 let. c PPMin). Conformément à l’art. 15 al. 1 DPMin, si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. L’autorité de jugement ne peut ordonner le placement en
- 8 - établissement fermé que si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement (al. 2 let. a) ou si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaires pour les protéger (let. b). Avant d’ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique (al. 3). Le placement, qui se traduit par l’établissement d’un nouveau lieu de résidence durable pour le mineur, hors de son environnement habituel, est ordonné lorsque les mesures de protection au sens des art. 12 à 14 DPMin s’avèrent insuffisantes pour assurer l’éducation ou le traitement que requiert son état. Quant au placement en établissement fermé, d’où le pensionnaire ne peut sortir de sa propre volonté, il ne peut être ordonné que lorsqu’il s’avère indispensable, soit dans l’intérêt du mineur lui-même, soit dans celui d’autrui. Concrètement, la loi demande que cette mesure soit nécessaire pour protéger le mineur lui-même (par exemple une surveillance permanente en raison d’un risque de suicide ou autre) ou pour traiter un trouble psychique. Le placement en milieu fermé est également autorisé s’il constitue le seul moyen de prévenir une grave mise en danger de tierces personnes lorsqu’il est à craindre que le mineur, au vu de sa personnalité et des délits qu’il a déjà commis, ne commette, s’il venait à s’échapper de l’institution, de nouvelles infractions graves (brigandage, viol, etc.). En cas de situation critique urgente, un placement en milieu fermé de durée limitée peut être ordonné par l’autorité d’instruction. Etant donné le caractère provisoire de telles interventions, une expertise n’est alors pas exigée. Par contre, si le placement en milieu fermé doit se prolonger, l’autorité d’exécution soumet le cas à l’autorité de jugement qui demande une expertise au sens de l’art. 15 al. 3 DPMin, si cela n’a pas déjà été fait (FF 1999
p. 2040 ss). Toute mesure de protection ordonnée à titre provisionnel devant respecter le principe de la proportionnalité, cela signifie qu’elle doit être apte et nécessaire à atteindre le but visé. De plus, il doit exister un rapport raisonnable entre l’atteinte et l’objectif recherché (ATF 141 IV 172 consid. 3.3 et les références citées). Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l’autorité de jugement (art. 18 al. 1 DPMin). Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux (al. 2). L’autorité d’exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique (art. 19 al. 1 DPMin).
- 9 - Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu’une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration (art. 32 al. 1 DPMin). S’il est mis fin au placement parce qu’il a atteint son objectif, la privation de liberté n’est plus exécutée (al. 2). S’il est mis fin au placement pour un autre motif, l’autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l’être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté (al. 3). Selon la jurisprudence, les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel en vertu des art. 5 DPMin et 26 al. 1 let. c PPMin ne doivent pas être assimilées à la « détention avant jugement » de l’art. 110 al.
E. 2.2 En l’occurrence, on observe tout d’abord qu’entre sa condamnation par ordonnance pénale pour diverses infractions - notamment contre l’intégrité corporelle et le patrimoine - du 23 février 2015 et son placement à titre provisionnel au Centre éducatif fermé de E_________ du 11 septembre 2015, le recourant a récidivé à plusieurs reprises. Tout d’abord, avec cinq autres jeunes, il a participé au tabassage en règle de deux éducateurs du Foyer d’éducation de D_________, le 1er septembre 2015, à ce point violent que l’un d’entre eux s’est vu fracturer une côte. Il s’agit là de faits d’une incontestable gravité. Ensuite, il a soustrait, avec trois comparses, deux véhicules automobiles, les 1er et 3 septembre 2015, a voyagé sans titre de transport valable, le 2 septembre 2015, et a effectué un plein d’essence sans payer, le
E. 7 septembre 2015. Enfin, il a continué à fumer régulièrement du cannabis. Pendant la même période d’à peine six mois et demi, sont par ailleurs à noter trois fugues - la première du domicile de son père du 8 au 24 avril 2015, la deuxième du Foyer d’éducation de D_________ du 16 au 28 juin 2015 et la troisième du même établissement du 1er au 9 septembre 2015 -, ainsi que deux sanctions disciplinaires prononcées par le Foyer d’éducation de D_________, les 28 mai et 4 juin 2015, pour avoir provoqué un chef d’atelier, l’avoir insulté et l’avoir bousculé, respectivement avoir proféré des menaces de mort à son encontre. Pour le reste, on relève que, le 23 novembre 2015, le recourant a été autorisé à effectuer des sorties accompagnées avec un éducateur, au vu de son bon comportement, et que, le 17 décembre 2015, sa demande de congé d’une durée de 24 heures a été acceptée, étant donné le préavis favorable du Centre éducatif fermé de E_________. Depuis lors, ce ne sont pas moins de six congés dont il a pu bénéficier, d’une durée étendue maintenant à 48 heures. Quant au rapport de situation
- 10 - du service social du Tribunal des mineurs du 13 janvier 2016, il renseigne que le comportement du recourant au Centre éducatif fermé de E_________ est bon et qu’il y évolue favorablement. Dans ces conditions, on peut considérer que le placement dans cet établissement, tel qu’ordonné à titre provisionnel le 11 septembre 2015, est en l’état du dossier couronné de succès. Reste à déterminer si la situation du recourant a évolué à tel point favorablement que son élargissement immédiat s’impose. A ce sujet, l’autorité de céans fait siens les considérations émises par l’éducateur G_________, le 21 janvier 2016, et l’assistante du service social du Tribunal des mineurs dans son rapport de situation du 13 janvier 2016, parce que, dans l’attente du dépôt de son rapport d’expertise psychologique par le Dr F_________, ce sont ces deux professionnels qui connaissent le mieux le recourant et son parcours chaotique, le cadre et le processus évolutif du Centre éducatif fermé de E_________ et, du fait de leur expérience en la matière, les dangers liés à un changement trop rapide de mesure. Pour l’instant, ils sont seuls qualifiés pour apprécier ce qui est apte, nécessaire, voire impératif, donc proportionné pour le recourant en termes de « protection » (cf. art. 2 al. 1 DPMin et 15 al. 2 let. a DPMin), d’« éducation » (cf. art. 2 al. 1 et 15 al. 1 DPMin), de « développement de sa personnalité » (cf. art. 2 al. 2 DPMin) et de « traitement de son trouble psychique » (cf. art. 15 al. 1 et 2 let. a DPMin). A leur suite, quand bien même il faut saluer les progrès réalisés par le recourant, il est donc retenu que la poursuite provisoire de son placement dans un établissement d’éducation fermé est la seule mesure de protection envisageable, afin de consolider les acquis et d’éviter qu’il ne se retrouve dans une situation d’échec telle que déjà observée par le passé, avec stratégies de fuite et de mise en danger. Cependant, vu la motivation affichée par le recourant à reprendre au plus vite son apprentissage de boucher chez son ancien patron et la disposition de la boucherie H_________, à I_________, à le réintégrer sans délai dans son équipe, selon attestation du 16 février 2016, le juge des mineurs est invitée à examiner sans tarder l’opportunité d’un éventuel assouplissement de la mesure ordonnée. Il s’ensuit le rejet du recours, étant encore précisé :
- que le recourant ne semble pas avoir souffert de son placement dans un quartier de majeurs au Centre éducatif fermé de E_________, puisqu’il a dit que « ça allait » lors de son audition par le juge des mineurs du 21 janvier 2016, ce qui dispense d’examiner la régularité de cette situation, d’autant qu’il a entre-temps changé de secteur et qu’une violation de la loi à cet égard n’entraîne de toute façon pas un élargissement immédiat ;
- 11 -
- que, selon la jurisprudence, les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel en vertu des art. 5 DPMin et 26 al. 1 let. c PPMin ne doivent pas être assimilées à la « détention avant jugement » de l’art. 110 al. 7 CP, ce qui fait qu’elles n’ont pas à être imputées sur la privation de liberté ; qu’il n’y a donc pas à lever le placement à titre provisionnel dans un établissement d’éducation fermé dont la durée s’approcherait, voire dépasserait la durée probable de la privation de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation ;
- qu’il n’est pas nécessaire de se fonder sur le rapport d’expertise de la psychologue A_________ et du professeur B_________ du 19 décembre 2014, au vu de l’importante évolution de la situation du recourant, négative jusqu’au 11 septembre 2015, positive depuis lors ;
- que les promesses éventuellement non tenues par le Foyer d’éducation de D_________ sont impropres à justifier les faits inexcusables commis par le recourant, le 1er septembre 2015, et à modifier l’appréciation de son placement actuel.
3. Comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 3 al. 1 et 44 al. 2 PPMin et 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, ainsi que de la situation financière des parties (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire proche de la moyenne et à la situation financière du père du recourant, laquelle n’apparaît pas défavorable, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
- 12 - Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 7 mars 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P3 16 37
ORDONNANCE DU 7 MARS 2016
Tribunal cantonal du Valais
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________, recourant, représenté par son père M_________, lui-même représenté de Maître N_________
et
LE JUGE DES MINEURS, autorité attaquée
(placement à titre provisionnel dans un établissement d’éducation fermé ; art. 5 et 15 al. 1 et 2 let. a DPMin) recours contre l’ordonnance du juge des mineurs du 29 janvier 2016
- 2 - Faits et procédure
A. Par ordonnance pénale du 23 février 2015, rendue par le juge des mineurs, X_________, enfant mineur né le xxx 1999, a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’agression (art. 134 CP), de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), de violation de l’art. 33 al. 1 let. a LArm et de violation de l’art. 19a ch. 1 LStup. A titre de mesures de protection, un traitement ambulatoire et une assistance personnelle ont été ordonnés en sa faveur, l’exécution de cette dernière mesure étant confiée au service social du Tribunal des mineurs. A titre de peine, il a été astreint à fournir une prestation personnelle de huit jours au profit d’une institution sociale ou d’une œuvre d’utilité publique, sous déduction de six jours de détention provisoire. De même, il a été condamné à une amende de 500 fr., avec sursis pendant deux ans. Comme règle de conduite, l’abstinence de tout produit stupéfiant, avec contrôle par des prises d’urine et accompagnement par le service social du Tribunal des mineurs, lui a été imposée. Selon le rapport d’expertise de la psychologue A_________ et du professeur B_________ du 19 décembre 2014, rendu dans le cadre de l’instruction ouverte à l’encontre de X_________ et ayant conduit à l’ordonnance pénale précitée, l’analyse clinique a mis en évidence chez lui un trouble des conduites d’intensité légère à moyenne, qui se traduit par une transgression des règles sociétales et légales, associé à un déficit de l’attention et à une hyperactivité motrice légers, de même que des traits d’impulsivité et une consommation de substances neurotoxiques (alcool et cannabis). De l’avis des experts, X_________ est susceptible de commettre de nouvelles infractions de même nature. Un tel risque est d’importance modérée à élevée. Aussi, dans un contexte de consommation de substances neurotoxiques, le degré de dangerosité augmente significativement. Par contre, dans le cadre de son entourage proche, celui-ci est atténué, dès lors que X_________ a démontré à plusieurs reprises qu’il avait la capacité de construire une relation de confiance avec un professionnel lui permettant d’évoluer positivement. Quant aux mesures à ordonner, entre tout d’abord en considération un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychothérapeutique, associé à des contrôles réguliers d’abstinence, pour que X_________ comprenne précisément les effets de sa consommation d’alcool et de
- 3 - cannabis sur ses comportements. Ensuite, s’avère nécessaire l’établissement d’un bilan neurologique, afin que soient déterminés l’origine de son trouble des conduites, associé à un déficit de l’attention et à une hyperactivité motrice, ainsi que ses traits d’impulsivité majeurs. Enfin, le lieu de résidence de X_________ (foyer ou famille d’accueil) devra offrir un cadre à la fois éducatif et sécurisant proche du lieu d’apprentissage, mais situé suffisamment loin du réseau criminogène auquel il est affilié, étant encore précisé que l’évolution de sa situation devra faire l’objet d’évaluations régulières s’agissant du déroulement de son apprentissage, de l’adéquation du lieu de vie retenu, de l’avancement de la psychothérapie et des questions relatives à la consommation d’alcool et/ou de cannabis. B. Le 25 février 2015, le juge des mineurs a autorisé X_________ à rejoindre le domicile de son père, à C_________, tout en posant les conditions suivantes :
- pas de nouvelle infraction ;
- respect des règles de vie posées par ses parents ;
- exercice d’un stage en vue de la signature d’un contrat d’apprentissage ;
- choix d’un thérapeute et mise en route d’une thérapie ;
- respect des rendez-vous fixés par le service social du Tribunal des mineurs ;
- prises d’urine négatives. C. Le 24 avril 2015, X_________ a été arrêté provisoirement. Par prononcé du même jour, le juge des mineurs a ordonné sa détention provisoire pour risque de fuite, dès lors notamment qu’il était en fugue depuis le 8 avril 2015 et qu’il ne donnait plus de nouvelles ni à sa famille, ni à son employeur, ni à son assistante sociale. Par décision séparée, le magistrat a par ailleurs levé la mesure d’assistance personnelle prononcée en faveur de X_________, le 23 février 2015, et ordonné, à titre provisionnel, son placement dans un établissement d’éducation fermé, motif pris, entre autre, qu’il avait été contrôlé positif au cannabis, le 25 mars 2015, et qu’il n’avait toujours pas initié de thérapie. En date du 5 mai 2015, X_________ a intégré le Foyer d’éducation D_________. Les 28 mai et 4 juin 2015, il a été sanctionné disciplinairement pour avoir provoqué le chef d’atelier, l’avoir insulté et l’avoir bousculé, respectivement avoir proféré des menaces de mort à son encontre. Le 6 mai 2015, X_________ a une nouvelle fois été contrôlé positif au cannabis.
- 4 - D. Le 19 mai 2015, le juge des mineurs a ouvert une instruction contre X_________ pour violation de l’art. 19a ch. 1 LStup. E. Par décision du 16 juin 2015, le Tribunal des mineurs a confirmé la levée de la mesure d’assistance personnelle prononcée en faveur de X_________, le 23 février 2015, et son placement dans un établissement d’éducation fermé. Le même jour, X_________ a fugué du Foyer d’éducation D_________, pour ne le réintégrer que le 28 juin 2015. F. Le 1er septembre 2015, X_________ et cinq autres jeunes ont ceinturé par derrière deux éducateurs du Foyer d’éducation D_________, leur ont donné des coups de pieds et de poings jusqu’à fracturer notamment une côte à l’un d’entre eux, ont dérobé leurs clés, puis se sont évadés. Le même soir, X_________ et trois comparses ont encore soustrait un véhicule automobile de marque Volkswagen. Le 3 septembre 2015, ils ont récidivé avec une Ford. En date du 9 septembre 2015, X_________ a une nouvelle fois été arrêté provisoirement. Par prononcé du même jour, le juge des mineurs a ordonné sa détention provisoire pour risques de fuite et de collusion. Auditionné par la police cantonale en qualité de prévenu, le lendemain, X_________ a reconnu les faits, ajoutant avoir voyagé sans titre de transport valable, le 2 septembre 2015, avoir effectué un plein d’essence sans payer, le 7 septembre 2015, et avoir fumé presque tous les jours des joints depuis son évasion. G. Par prononcé du 11 septembre 2015, le juge des mineurs a ordonné, à titre provisionnel, le placement de X_________ au Centre éducatif fermé de E_________, tout en confiant le suivi de cette mesure de protection au service social du Tribunal des mineurs. H. Le 15 septembre 2015, le juge des mineurs a étendu l’instruction à l’agression (art. 134 CP). I. Le 9 octobre 2015, X_________ a informé le juge des mineurs avoir pour projet de reprendre son apprentissage de boucher. Par prononcé du même jour, le magistrat a ordonné, à titre provisionnel, la continuation de son placement au Centre éducatif fermé de E_________.
- 5 - En date du 23 novembre 2015, le juge des mineurs a autorisé X_________ à effectuer des sorties accompagnées avec un éducateur, au vu de son bon comportement. J. Le 2 décembre 2015, doutant sérieusement de la santé psychique de X_________, le juge des mineurs a ordonné une expertise psychologique et confié au Dr F_________ la mission d’évaluer notamment si un placement en établissement fermé paraît indiqué. K. Le 11 décembre 2015, X_________ a requis son transfert en établissement d’éducation semi-ouvert. L. Le 17 décembre 2015, le juge des mineurs a accepté la demande de congé de X_________ du 3 décembre 2015, d’une durée de 24 heures, étant donné le préavis favorable du Centre éducatif fermé de E_________ du 7 décembre 2015. M. Le 7 janvier 2016, le juge des mineurs a étendu l’instruction au vol (art. 139 CP), à l’obtention frauduleuse d’une prestation (art. 150 CP), à la violation ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et au vol d’usage (art. 94 LCR). N. Le 13 janvier 2016, le service social du Tribunal des mineurs a rendu son rapport de situation relatif à X_________. Il en ressort que le comportement de celui-ci au Centre éducatif fermé de E_________ est bon et qu’il y évolue favorablement. Quant à son projet professionnel, il sera élaboré prochainement, par étapes, dans le respect du cadre et du processus évolutif de l’établissement, afin de vérifier sa fiabilité et surtout d’éviter que X_________ ne se retrouve dans une situation d’échec telle que déjà observée par le passé, avec stratégies de fuite et mise en danger. En attendant, le maintien du placement dans un établissement d’éducation fermé est préconisé. O. Le 21 janvier 2016, X_________ a été auditionné par le juge des mineurs. Il a déclaré être dans un quartier de majeurs au Centre éducatif fermé de E_________, mais que « ça va ». Pour le reste, son souhait est de commencer le plus rapidement possible un stage de boucher chez son ancien patron et de rentrer chez lui, voire d’intégrer un foyer ouvert. Le même jour, G_________, éducateur auprès du Centre éducatif fermé de E_________, a expliqué que la préparation du projet professionnel de X_________ avait pris du retard, dès lors que celui-ci refuse de mettre en route le processus de formation, phase au cours de laquelle débutent en principe les stages et les orientations. Pour lui également, il convient de consolider les acquis, étant précisé que,
- 6 - si tout se passe bien, X_________ devrait commencer un apprentissage à l’été 2016, avec levée ensuite de son placement. Quant au père de X_________, il a fait part de sa crainte que son fils perde patience de ne pas pouvoir reprendre tout de suite son apprentissage de boucher et qu’il « pète les plombs ». P. Par prononcé du 29 janvier 2016, le juge des mineurs a ordonné, à titre provisionnel, la poursuite du placement de X_________ au Centre éducatif fermé de E_________. Q. Du vendredi 5 au dimanche 7 février 2016, X_________ a bénéficié de son sixième congé depuis le 18 décembre 2015, d’une durée de 48 heures. R. Le 9 février 2016, X_________ a recouru contre l’ordonnance du juge des mineurs du 29 janvier 2016, concluant, sous suite de frais et dépens, à la levée immédiate de son placement au Centre éducatif fermé de E_________. En date du 16 février 2016, le juge des mineurs a remis son dossier, concluant au rejet du recours. Les 18 et 19 février 2016, X_________ a fait valoir ses dernières observations. Selon attestation du 16 février 2016 annexée à sa dernière écriture, la boucherie H_________, à I_________, est disposée à le réintégrer au plus vite dans son équipe pour qu’il puisse entamer, dans les délais, son apprentissage de boucher-charcutier.
Considérant en droit
1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge du Tribunal cantonal contre le prononcé du juge des mineurs ordonnant, à titre provisionnel, la poursuite d’un placement dans un établissement d’éducation fermé (art. 39 al. 2 let. a et al. 3 PPMin et 8 al. 1 LAPPMin). Sont notamment susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 39 al. 1 PPMin et 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis
- 7 - (arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014
p. 200 consid. 1 et la référence citée). 1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu mineur capable de discernement (art. 38 al. 1 let. a PPMin) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du prononcé ordonnant, à titre provisionnel, la poursuite de son placement dans un établissement d’éducation fermé (art. 38 al. 3 PPMin et 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 3 al. 1 PPMin et 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 2 al. 1 DPMin, la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la loi. Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l’environnement familial du mineur, ainsi qu’au développement de sa personnalité (al. 2). Cette disposition est complétée par l’art. 4 al. 1 PPMin, qui prévoit que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. En vertu de l’art. 10 al. 1 DPMin, si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l’autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. Si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure (art. 11 al. 1 DPMin). Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). Pendant l’instruction, l’autorité compétente, soit le juge des mineurs (art. 4 al. 1 let. c LAPPMin), peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15 DPMin (art. 5 DPMin et 26 al. 1 let. c PPMin). Conformément à l’art. 15 al. 1 DPMin, si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. L’autorité de jugement ne peut ordonner le placement en
- 8 - établissement fermé que si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement (al. 2 let. a) ou si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaires pour les protéger (let. b). Avant d’ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique (al. 3). Le placement, qui se traduit par l’établissement d’un nouveau lieu de résidence durable pour le mineur, hors de son environnement habituel, est ordonné lorsque les mesures de protection au sens des art. 12 à 14 DPMin s’avèrent insuffisantes pour assurer l’éducation ou le traitement que requiert son état. Quant au placement en établissement fermé, d’où le pensionnaire ne peut sortir de sa propre volonté, il ne peut être ordonné que lorsqu’il s’avère indispensable, soit dans l’intérêt du mineur lui-même, soit dans celui d’autrui. Concrètement, la loi demande que cette mesure soit nécessaire pour protéger le mineur lui-même (par exemple une surveillance permanente en raison d’un risque de suicide ou autre) ou pour traiter un trouble psychique. Le placement en milieu fermé est également autorisé s’il constitue le seul moyen de prévenir une grave mise en danger de tierces personnes lorsqu’il est à craindre que le mineur, au vu de sa personnalité et des délits qu’il a déjà commis, ne commette, s’il venait à s’échapper de l’institution, de nouvelles infractions graves (brigandage, viol, etc.). En cas de situation critique urgente, un placement en milieu fermé de durée limitée peut être ordonné par l’autorité d’instruction. Etant donné le caractère provisoire de telles interventions, une expertise n’est alors pas exigée. Par contre, si le placement en milieu fermé doit se prolonger, l’autorité d’exécution soumet le cas à l’autorité de jugement qui demande une expertise au sens de l’art. 15 al. 3 DPMin, si cela n’a pas déjà été fait (FF 1999
p. 2040 ss). Toute mesure de protection ordonnée à titre provisionnel devant respecter le principe de la proportionnalité, cela signifie qu’elle doit être apte et nécessaire à atteindre le but visé. De plus, il doit exister un rapport raisonnable entre l’atteinte et l’objectif recherché (ATF 141 IV 172 consid. 3.3 et les références citées). Si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l’autorité de jugement (art. 18 al. 1 DPMin). Le changement de mesure peut être requis par le mineur ou par ses représentants légaux (al. 2). L’autorité d’exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique (art. 19 al. 1 DPMin).
- 9 - Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu’une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration (art. 32 al. 1 DPMin). S’il est mis fin au placement parce qu’il a atteint son objectif, la privation de liberté n’est plus exécutée (al. 2). S’il est mis fin au placement pour un autre motif, l’autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l’être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté (al. 3). Selon la jurisprudence, les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel en vertu des art. 5 DPMin et 26 al. 1 let. c PPMin ne doivent pas être assimilées à la « détention avant jugement » de l’art. 110 al. 7 CP. Elles n’ont donc pas à être imputées sur la privation de liberté (ATF 137 IV 7 consid. 1.6.1). 2.2 En l’occurrence, on observe tout d’abord qu’entre sa condamnation par ordonnance pénale pour diverses infractions - notamment contre l’intégrité corporelle et le patrimoine - du 23 février 2015 et son placement à titre provisionnel au Centre éducatif fermé de E_________ du 11 septembre 2015, le recourant a récidivé à plusieurs reprises. Tout d’abord, avec cinq autres jeunes, il a participé au tabassage en règle de deux éducateurs du Foyer d’éducation de D_________, le 1er septembre 2015, à ce point violent que l’un d’entre eux s’est vu fracturer une côte. Il s’agit là de faits d’une incontestable gravité. Ensuite, il a soustrait, avec trois comparses, deux véhicules automobiles, les 1er et 3 septembre 2015, a voyagé sans titre de transport valable, le 2 septembre 2015, et a effectué un plein d’essence sans payer, le 7 septembre 2015. Enfin, il a continué à fumer régulièrement du cannabis. Pendant la même période d’à peine six mois et demi, sont par ailleurs à noter trois fugues - la première du domicile de son père du 8 au 24 avril 2015, la deuxième du Foyer d’éducation de D_________ du 16 au 28 juin 2015 et la troisième du même établissement du 1er au 9 septembre 2015 -, ainsi que deux sanctions disciplinaires prononcées par le Foyer d’éducation de D_________, les 28 mai et 4 juin 2015, pour avoir provoqué un chef d’atelier, l’avoir insulté et l’avoir bousculé, respectivement avoir proféré des menaces de mort à son encontre. Pour le reste, on relève que, le 23 novembre 2015, le recourant a été autorisé à effectuer des sorties accompagnées avec un éducateur, au vu de son bon comportement, et que, le 17 décembre 2015, sa demande de congé d’une durée de 24 heures a été acceptée, étant donné le préavis favorable du Centre éducatif fermé de E_________. Depuis lors, ce ne sont pas moins de six congés dont il a pu bénéficier, d’une durée étendue maintenant à 48 heures. Quant au rapport de situation
- 10 - du service social du Tribunal des mineurs du 13 janvier 2016, il renseigne que le comportement du recourant au Centre éducatif fermé de E_________ est bon et qu’il y évolue favorablement. Dans ces conditions, on peut considérer que le placement dans cet établissement, tel qu’ordonné à titre provisionnel le 11 septembre 2015, est en l’état du dossier couronné de succès. Reste à déterminer si la situation du recourant a évolué à tel point favorablement que son élargissement immédiat s’impose. A ce sujet, l’autorité de céans fait siens les considérations émises par l’éducateur G_________, le 21 janvier 2016, et l’assistante du service social du Tribunal des mineurs dans son rapport de situation du 13 janvier 2016, parce que, dans l’attente du dépôt de son rapport d’expertise psychologique par le Dr F_________, ce sont ces deux professionnels qui connaissent le mieux le recourant et son parcours chaotique, le cadre et le processus évolutif du Centre éducatif fermé de E_________ et, du fait de leur expérience en la matière, les dangers liés à un changement trop rapide de mesure. Pour l’instant, ils sont seuls qualifiés pour apprécier ce qui est apte, nécessaire, voire impératif, donc proportionné pour le recourant en termes de « protection » (cf. art. 2 al. 1 DPMin et 15 al. 2 let. a DPMin), d’« éducation » (cf. art. 2 al. 1 et 15 al. 1 DPMin), de « développement de sa personnalité » (cf. art. 2 al. 2 DPMin) et de « traitement de son trouble psychique » (cf. art. 15 al. 1 et 2 let. a DPMin). A leur suite, quand bien même il faut saluer les progrès réalisés par le recourant, il est donc retenu que la poursuite provisoire de son placement dans un établissement d’éducation fermé est la seule mesure de protection envisageable, afin de consolider les acquis et d’éviter qu’il ne se retrouve dans une situation d’échec telle que déjà observée par le passé, avec stratégies de fuite et de mise en danger. Cependant, vu la motivation affichée par le recourant à reprendre au plus vite son apprentissage de boucher chez son ancien patron et la disposition de la boucherie H_________, à I_________, à le réintégrer sans délai dans son équipe, selon attestation du 16 février 2016, le juge des mineurs est invitée à examiner sans tarder l’opportunité d’un éventuel assouplissement de la mesure ordonnée. Il s’ensuit le rejet du recours, étant encore précisé :
- que le recourant ne semble pas avoir souffert de son placement dans un quartier de majeurs au Centre éducatif fermé de E_________, puisqu’il a dit que « ça allait » lors de son audition par le juge des mineurs du 21 janvier 2016, ce qui dispense d’examiner la régularité de cette situation, d’autant qu’il a entre-temps changé de secteur et qu’une violation de la loi à cet égard n’entraîne de toute façon pas un élargissement immédiat ;
- 11 -
- que, selon la jurisprudence, les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel en vertu des art. 5 DPMin et 26 al. 1 let. c PPMin ne doivent pas être assimilées à la « détention avant jugement » de l’art. 110 al. 7 CP, ce qui fait qu’elles n’ont pas à être imputées sur la privation de liberté ; qu’il n’y a donc pas à lever le placement à titre provisionnel dans un établissement d’éducation fermé dont la durée s’approcherait, voire dépasserait la durée probable de la privation de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation ;
- qu’il n’est pas nécessaire de se fonder sur le rapport d’expertise de la psychologue A_________ et du professeur B_________ du 19 décembre 2014, au vu de l’importante évolution de la situation du recourant, négative jusqu’au 11 septembre 2015, positive depuis lors ;
- que les promesses éventuellement non tenues par le Foyer d’éducation de D_________ sont impropres à justifier les faits inexcusables commis par le recourant, le 1er septembre 2015, et à modifier l’appréciation de son placement actuel.
3. Comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 3 al. 1 et 44 al. 2 PPMin et 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, ainsi que de la situation financière des parties (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire proche de la moyenne et à la situation financière du père du recourant, laquelle n’apparaît pas défavorable, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
- 12 - Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 7 mars 2016